32. Retraite Québec peut radier l’enregistrement d’un régime de retraite dans l’un ou l’autre des cas suivants:1° si, en raison d’une fusion visée au chapitre XII, aucun participant ou bénéficiaire ne conserve de droits au titre du régime ou de la présente loi et si le régime n’a plus d’actif;
2° si le régime cesse d’être régi par la présente loi.
Elle peut aussi, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations, radier l’enregistrement de toute partie du régime ou d’une modification qui n’est pas conforme à la présente loi.
Retraite Québec avise les intéressés de toute radiation d’enregistrement au moyen d’un avis écrit en précisant les motifs.
1989, c. 38, a. 32; 1997, c. 43, a. 650; 2000, c. 41, a. 17; 2015, c. 20, a. 61.